Art. 13

Mesures de mise en œuvre

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 13 Mesures de mise en œuvre À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des mesures de mise en œuvre visant indifféremment: a) à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive; b) à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CEE) no 3820/85; c) à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:22:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil