Art. 13
Mesures de mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 13
Mesures de mise en œuvre
À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des mesures de mise en œuvre visant indifféremment:
a)
à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive;
b)
à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CEE) no 3820/85;
c)
à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:22:oj#art-13