Art. 3

En vigueur depuis le 12 avr. 2006
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl ou du triticonazole en tant que substances actives, et ce pour le 31 juillet 2007. Pour cette date, ils vérifient notamment si les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolclofos-méthyl et le triticonazole sont respectées, à l’exception de celles qui figurent dans la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl ou du triticonazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 janvier 2007, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolclofos-méthyl et le triticonazole. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl or du triticonazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2011 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl or du triticonazole en tant que substance active associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2011 au plus tard, ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette date est postérieure.
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