Art. 11
Possibilité d'application différée en ce qui concerne les travailleurs indépendants
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 11
Possibilité d'application différée en ce qui concerne les travailleurs indépendants
Pour ce qui est des régimes professionnels de sécurité sociale de travailleurs indépendants, les États membres peuvent différer la mise en application obligatoire du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:
a)
la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations, à leur choix:
i)
soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux,
ii)
soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette égalité;
b)
les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire impose le principe de l'égalité de traitement dans les régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet;
c)
l'application de l'article 8, paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'éléments de calcul actuariel jusqu'au 1er janvier 1999 ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette date, à la date à laquelle la directive 86/378/CEE est devenue applicable sur leur territoire.
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