Art. 30

Diffusion de l'information

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 30 Diffusion de l'information Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, et, le cas échéant, sur le lieu de travail.
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