Art. 13
(Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 13
(Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE)
Définition des tâches opérationnelles essentielles et importantes
1. Aux fins de l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, une tâche opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'entreprise d'investissement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations au titre de la directive 2004/39/CE, ou à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités d'investissement.
2. Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche, les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des tâches essentielles ou importantes au sens du paragraphe 1:
a)
la fourniture de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des activités d'investissement de l'entreprise, y compris la fourniture de conseils juridiques à l'entreprise, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise;
b)
l'achat de prestations normalisées, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).
Historique des versions
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