Art. 14

(Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 14 (Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE) Conditions à respecter pour l'externalisation de tâches opérationnelles essentielles ou importantes ou de services ou activités d'investissement 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui externalisent des tâches opérationnelles essentielles ou importantes, ou tout autre service ou activité d'investissement, demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2004/39/CE et se conforment en particulier aux conditions suivantes: a) l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes; b) ni la relation de l'entreprise d'investissement avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci telles que définies dans la directive 2004/39/CE ne doivent en être modifiées; c) les conditions que l'entreprise d'investissement est tenue de remplir en vertu de l'article 5 de la directive 2004/39/CE pour recevoir puis conserver son agrément ne doivent pas être altérées; d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entreprise d'investissement a été subordonné ne doit être supprimée ou modifiée 2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, appliquent ou mettent fin à un contrat d'externalisation confiant à un prestataire de services l'exercice de tâches opérationnelles essentielles ou importantes ou de tout autre service ou activité d'investissement. Les entreprises d'investissement sont en particulier tenues de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes soient remplies: a) le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuels agréments requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle; b) ce prestataire doit fournir les services externalisés de manière efficace, l'entreprise définissant à cet effet des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire; c) le prestataire de services doit surveiller de manière appropriée l'exécution des tâches externalisées et gérer de manière adéquate les risques associés à l'externalisation; d) des mesures appropriées doivent être prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires; e) l'entreprise d'investissement, qui doit conserver l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces tâches et gère ces risques; f) le prestataire de services l'informe de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires; g) l'entreprise d'investissement doit pouvoir, si nécessaire, résilier le contrat d'externalisation sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations servies aux clients; h) le prestataire de services doit coopérer avec les autorités compétentes dont relève l'entreprise d'investissement pour tout ce qui concerne les activités externalisées; i) l'entreprise d'investissement, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes dont elle relève doivent avoir un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services, et ces autorités compétentes doivent pouvoir exercer ces droits d'accès; j) le prestataire de services doit assurer la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise d'investissement ou à ses clients; k) l'entreprise d'investissement et le prestataire de services doivent concevoir, mettre en place et garder opérationnel un plan d'urgence en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche, du service ou de l'activité qui a été externalisé. 3.   Les États membres exigent que les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et du prestataire de services soient clairement définis et consignés par écrit. 4.   Les États membres prévoient, lorsque l'entreprise d'investissement et le prestataire de services appartiennent au même groupe, qu'en vue de se conformer aux dispositions du présent article et de l'article 15, l'entreprise d'investissement peut prendre en compte la mesure dans laquelle l'entreprise contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions. 5.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les activités externalisées sont effectuées conformément aux exigences de la présente directive.
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