Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«canaux de distribution», les canaux de distribution au sens de l'article premier, paragraphe 7, de la directive 2003/125/CE de la Commission;
2)
«support durable», tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
3)
«personne concernée», dans le cas d'une entreprise d'investissement, désigne l'une quelconque des personnes suivantes:
a)
un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;
b)
un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;
c)
un employé de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;
d)
une personne physique qui participe à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;
4)
«analyste financier», une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;
5)
«groupe», s'agissant d'une entreprise d'investissement, le groupe dont fait partie cette entreprise d'investissement, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 1, point g) du traité concernant les comptes consolidés (8);
6)
«externalisation», tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;
7)
«personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée», l'une quelconque des personnes suivantes:
a)
le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;
b)
un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;
c)
tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.
8)
«cession temporaire de titres», une opération telle que définie dans le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (9);
9)
«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement visées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE.
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