Art. 3

Conditions applicables à la fourniture d'informations

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 3 Conditions applicables à la fourniture d'informations 1.   Lorsqu'en application de la présente directive, une information doit être fournie sur un support durable, les États membres n'autorisent les entreprises d'investissement à la publier sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que: a) la fourniture de cette information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client; et b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support 2.   Lorsque, en vertu des articles 29, 30, 31, 32, 33 ou 46, paragraphe 2, de la présente directive, une entreprise d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site web et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les États membres veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées: a) la fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client; b) le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme; c) le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à cette information; d) l'information doit être à jour; e) l'information doit être accessible de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner. 3.   Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
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