Art. 22

(Article 13, paragraphe 3, et article 18, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 22 (Article 13, paragraphe 3, et article 18, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Politique en matière de conflits d'intérêts 1.   les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de l'entreprise et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l'entreprise, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe. 2.   La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier: a) identifier, en mentionnant les services et activités d'investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l'entreprise d'investissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients; b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. 3.   Les États membres veillent à ce que les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), soient conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au point a) du même paragraphe exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l'entreprise d'investissement et du groupe dont elle fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients. Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que l'entreprise assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes: a) des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients; b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'entreprise, pouvant entrer en conflit; c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités; d) des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d'activités d'investissement ou auxiliaires; e) des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires distincts, lorsque une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits. Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles adoptent toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin. 4.   Les États membres veillent à ce que l'information communiquée aux clients en application de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE soit fournie sur un support durable et soit suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'investissement ou auxiliaire dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.
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