Art. 27

(Article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 27 (Article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Conditions à respecter pour que les informations soient correctes, claires et non trompeuses 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'elles adressent à des clients de détail existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 8. 2.   L'information visée au paragraphe 1 inclut le nom de l'entreprise d'investissement. Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants. Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne. Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. 3.   lorsque l'information compare des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, elle doit remplir les conditions suivantes: a) la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée; b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées; c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. 4.   Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes: a) cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée; b) l'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative de l'entreprise. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois; c) la période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées; d) l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs; e) lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change; f) lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges. 5.   Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies: a) la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné; b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées aux points a) à c), e) et f) du paragraphe 4 doivent être satisfaites; c) l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 6.   Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies: a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère; b) elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs; c) lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé; d) elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. 7.   Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. 8.   L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente quelle qu'elle soit d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise d'investissement.
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