Art. 29
(Article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 29
(Article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)
Obligations générales d'information vis-à-vis des clients
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement que les informations énumérées ci-après soient fournies aux clients de détail existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat:
a)
les conditions de tout contrat de la sorte;
b)
les informations requises par l'article 30 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement que les informations à communiquer en vertu des articles 30 à 33 soient fournies aux clients de détail existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires.
3. Les États membres exigent des entreprises d'investissement que les informations à communiquer en vertu de l'article 32, paragraphes 5 et 6, soient fournies aux clients professionnels, en temps voulu avant la prestation du service concerné.
4. L'information visée aux paragraphes 1 à 3 est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (bien qu'il ne s'agisse pas là d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.
5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres autorisent les entreprises d'investissement, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client de détail les informations requises au paragraphe 1 immédiatement après qu'il a été lié par un contrat de prestation de services d'investissement ou auxiliaires, et les informations requises au paragraphe 2 immédiatement après qu'elle a commencé à fournir le service:
a)
l'entreprise n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas à l'entreprise de fournir l'information en conformité avec les paragraphes 1 ou 2;
b)
dans tous les cas où les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (11) ne s'appliqueraient pas à d'autres titres, l'entreprise d'investissement se conforme aux exigences de cet article en agissant comme si le client de détail existant ou potentiel était un «consommateur» et elle-même un «fournisseur» au sens de ladite directive.
6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement informent en temps voulu un client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 30 à 33 ayant une incidence sur un service qu'elle fournit à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
7. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires.
8. Les États membres s'assurent que lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 30 à 33 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation:
a)
offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à l'information publicitaire;
b)
invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.
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