Art. 33
(Article 19, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 33
(Article 19, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2004/39/CE)
Informations sur les coûts et les frais liés
Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent aux clients de détail existants ou potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants:
a)
le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire de l'entreprise d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;
b)
lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au point a) doit être payée ou est exprimée en une devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;
c)
la mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entreprise d'investissement ou imposés par celle-ci;
d)
les modalités de paiement ou des autres formalités éventuelles.
Aux fins du point a), les commissions facturées par l'entreprise doivent être ventilées séparément dans chaque cas.
Historique des versions
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