Art. 34
(Article 19, paragraphe 3, deuxième et quatrième tirets, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 34
(Article 19, paragraphe 3, deuxième et quatrième tirets, de la directive 2004/39/CE)
Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE
1. En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, les États membres veillent à ce qu'un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2004/39/CE.
2. Les États membres veillent à ce que, pour les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive soit considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 19, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'OPCVM, y compris les frais d'entrée et de sortie.
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