Art. 6

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 6 1.   Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne: a) 95 % des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, nitrites, ammoniac non ionisé, ammonium total, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons; b) les pourcentages spécifiés à l'annexe I pour les paramètres suivants: température et oxygène dissous; c) la concentration moyenne fixée pour le paramètre «matières en suspension». 2.   Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.
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