Art. 10
En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 10
Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des États membres et qu'un de ces États envisage de désigner, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:44:oj#art-10