Art. 14
En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 14
Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:
a)
les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique;
b)
la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;
c)
les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9;
d)
l'application des dérogations aux valeurs figurant dans la colonne I de l'annexe I.
Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.
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