Art. 14

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 14 Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant: a) les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique; b) la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2; c) les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9; d) l'application des dérogations aux valeurs figurant dans la colonne I de l'annexe I. Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.
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