Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2006
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 janvier 2008, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le fenamiphos et l’éthéphon sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2007, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le fenamiphos et l’éthéphon. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2011 au plus tard, ou
b)
dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 juillet 2011 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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