Art. 6
En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives aux relations financières visées à l’article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d’un exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l’article 1er, paragraphe 2, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice annuel auquel elles se rapportent.
3. À la demande de la Commission, et pour les cas où elle l’estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les éléments d’appréciation éventuellement nécessaires et notamment les objectifs poursuivis.
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