Art. 7
Transmission de la demande aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 7
Transmission de la demande aux autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine adressent, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, à celles des États membres de transit.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour que toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d'application de la présente directive soient maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.
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