Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 27 nov. 2006
Article 2 Dispositions transitoires 1.   À compter du 1er octobre 2007, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le système de chauffage: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive. 2.   À compter du 1er octobre 2007, les États membres ne peuvent: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire la vente ou la mise en service d'un type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive. 3.   À compter du 1er avril 2008, les États membres cessent d'accorder la réception CE par type et peuvent refuser d'accorder la réception par type de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant qu'élément constitutif, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
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