Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 nov. 2006
Article 2
Dispositions transitoires
1. À compter du 1er octobre 2007, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le système de chauffage:
a)
refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou
b)
interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service
d'un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2007, les États membres ne peuvent:
a)
refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou
b)
interdire la vente ou la mise en service
d'un type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À compter du 1er avril 2008, les États membres cessent d'accorder la réception CE par type et peuvent refuser d'accorder la réception par type de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant qu'élément constitutif, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
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