Art. 14
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 14
1. Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
2. Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:
a)
la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;
b)
la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
c)
la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.
3. Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers.
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