Art. 15

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 15 1.   Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires. 2.   Les États membres peuvent considérer comme biens corporels: a) certains droits sur les biens immeubles; b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
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