Art. 161

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 161 Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes: a) les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe; b) les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.
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