Art. 161
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 161
Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:
a)
les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;
b)
les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-161