Art. 164
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 164
1. Après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes effectuées par ou destinées à un assujetti, dans la limite du montant des exportations qu'il a effectuées au cours des douze mois précédents:
a)
les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation;
b)
les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.
2. Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, et après consultation du comité de la TVA, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux opérations afférentes aux livraisons effectuées par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 138, dans la limite du montant de celles qu'il a effectuées dans les mêmes conditions au cours des douze mois précédents.
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