Art. 188

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 188 1.   En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée. L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée. 2.   La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.
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