Art. 192

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 192 En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-192

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil