Art. 226
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 226
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:
1)
la date d'émission de la facture;
2)
un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;
3)
le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;
4)
le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138;
5)
le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur;
6)
la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus;
7)
la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture;
8)
la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
9)
le taux de TVA appliqué;
10)
le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention;
11)
en cas d'exonération ou lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la référence à la disposition applicable de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation;
12)
en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b);
13)
en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la référence à l'article 306, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que ce régime a été appliqué;
14)
en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la référence à l'article 313, à l'article 326 ou à l'article 333, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant qu'un de ces régimes a été appliqué;
15)
lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.
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