Art. 225
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 225
Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) no 1798/2003.
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