Art. 220

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 220 Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants: 1) pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie; 2) pour les livraisons de biens visées à l'article 33; 3) pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138; 4) pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1), 2), et 3) ne soit effectuée; 5) pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.
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