Art. 217

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 217 Aux fins du présent chapitre, on entend par «transmission ou mise à disposition par voie électronique», la transmission ou la mise à disposition du destinataire de données effectuées au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.
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