Art. 216

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 216 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.
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