Art. 249
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 249
Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, le droit d'accéder à ces factures par voie électronique, de les télécharger et de les utiliser, dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela leur est nécessaire aux fins de contrôle.
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