Art. 246
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 246
L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures stockées, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.
Pour les factures visées à l'article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.
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