Art. 241

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 241 Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique», le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.
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