Art. 238
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 238
1. Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ne doivent pas figurer certains des éléments prévus aux articles 226 et 230, sous réserve des dispositions que les États membres ont la faculté d'adopter en vertu des articles 227, 228 et 231, dans les cas suivants:
a)
lorsque le montant de la facture est peu élevé;
b)
lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 et 230.
2. Les factures doivent, en tout état de cause, contenir les éléments suivants:
a)
la date d'émission de la facture;
b)
l'identification de l'assujetti;
c)
l'identification du type de biens livrés ou des services fournis;
d)
le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer.
3. La simplification prévue au paragraphe 1 ne peut être appliquée aux opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-238