Art. 243

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 243 1.   Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h). 2.   Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour son compte, et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens, visée à l'article 52, point c).
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