Art. 276

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 276 Lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens visés à l'article 274 est situé en dehors de l'État membre de leur introduction dans la Communauté, ils circulent dans la Communauté sous le régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur introduction dans la Communauté.
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