Art. 271

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 271 En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250, peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes: a) le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services s'élève au maximum à la somme de 200 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; c) les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.
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