Art. 267

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 267 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent l'obligation de dépôt d'états récapitulatifs prévue par le présent chapitre.
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