Art. 268

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 268 Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent sur leur territoire des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à la condition toutefois que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.
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