Art. 263

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 263 1.   Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs seront déposés sur une base mensuelle. 2.   Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que les états récapitulatifs visés au paragraphe 1 soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique.
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