Art. 259

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 259 Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.
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