Art. 30

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 30 Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité. Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
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