Art. 25
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 25
Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:
a)
la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;
b)
l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;
c)
l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
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