Art. 24

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 24 1.   Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. 2.   Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
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