Art. 21
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 21
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
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