Art. 301

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 301 1.   Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées à l'article 300, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires est effectué soit par l'acquéreur ou le preneur, soit par les pouvoirs publics. 2.   Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées à l'article 300, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acquéreur ou le preneur.
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