Art. 305
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 305
Lorsqu'ils appliquent le présent régime forfaitaire, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles entre États membres effectuées dans les conditions visées à l'article 33 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectuée par un agriculteur forfaitaire ou par un autre assujetti.
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