Art. 337

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 337 Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.
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