Art. 339

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 339 L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants: a) le prix d'adjudication du bien; b) les impôts, droits, prélèvements et taxes; c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien. La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-339

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil